Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 - art. 28
L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.
Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.