Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 octobre 1985

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Article 119

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 octobre 1985

Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après :

I - Sont maintenues en vigueur les dispositions des articles suivants :

L. 412-46, L. 412-48 à L. 412-50 ;

L. 414-23 et L. 414-24 ;

L. 431-1 à L. 431-3, sous réserve que, dans le premier alinéa de l'article L. 431-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 431-2, les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'au second alinéa de l'article L. 431-3 les mots "conformément aux dispositions de l'article L. 416-11" soient remplacés par les mots "conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" ;

L. 432-1 à L. 432-7 et L. 432-8 deuxième alinéa, sous réserve qu'à l'article L. 432-1 les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'à l'article L. 432-8, les mots "à leur égard" soient remplacés par les mots "à l'égard des agents de la communauté urbaine" ;

L. 441-1 à L. 441-4 ;

L. 444-3 et L. 444-5.

II - Le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.

III - Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants :

L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17, L. 417-26 à L. 417-28, sous réserve qu'à l'article L. 415-6, les mots "d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans" soient remplacés par les mots : "d'un cumul sur deux années de ses congés annuels" et qu'à l'article L. 417-27, les mots : "syndicat de communes pour le personnel" soient remplacés par les mots "centre départemental de gestion", L. 422-4 à L. 422-8, sous réserve qu'aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les mots "en cas de licenciement" soient remplacés par les mots : "en cas de perte involontaire d'emploi".

Toutefois, les dispositions des articles L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9 et L. 422-8 ne sont pas applicables aux agents en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon.

IV - Sont maintenues en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles suivants :

L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45.

V - Les statuts particuliers pris en application de la présente loi doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.

Toutefois, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles statutaires actuellement applicables aux agents des collectivités locales devront être modifiées pour permettre l'application des dispositions qui, dans les titres II et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, résultent des règles fixées par l'article 14 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Les mêmes dispositions sont également applicables aux statuts particuliers qui régissent les corps des personnels de la commune et du département de Paris.


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