Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 20 octobre 2019

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Article 18-3 (abrogé)

Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 20 octobre 2019

Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 27

Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ainsi que les experts consultés par ces organismes sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse restent tenus à cette obligation de confidentialité pendant une durée d'un an après la fin de leur mandat.

Les membres du Conseil supérieur des messageries de presse ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur les délibérations de cet organisme.

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