Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

Version en vigueur depuis le 14 juin 2020

Naviguer dans le sommaire

Article 36

Version en vigueur depuis le 14 juin 2020

Modifié par Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 - art. 2

I. - Le fonctionnaire est informé par son administration, au moins trois mois avant la date de son détachement, de ses conditions d'emploi au sein de l'organisme d'accueil et de sa rémunération.

Au moins huit jours avant la date de détachement, l'administration communique à l'agent la proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'organisme d'accueil. La période d'essai qui résulterait de l'application de l'article L. 1221-19 du code du travail, d'une convention ou d'un accord collectifs est réputée accomplie.

II. - Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l'activité est transférée au titre du I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mais dont l'emploi n'est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade. A défaut, il peut bénéficier des dispositifs individuels d'accompagnement prévus par le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.


Retourner en haut de la page