Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

Version en vigueur du 03 décembre 1996 au 10 décembre 2020

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 03 décembre 1996 au 10 décembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 25
Modifié par Décret n°96-1040 du 2 décembre 1996 - art. 5 ()

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un conseil de discipline de recours national, compétent à l'égard de l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans les catégories A et B.

Le conseil de discipline de recours national est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline de recours national se réunit au siège du Centre national de la fonction publique territoriale. "

Ce conseil de discipline de recours national comprend quatre représentants des personnels, deux représentants de l'Etat et deux représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant.

Les représentants de l'Etat sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours national, sur une liste de dix fonctionnaires de l'Etat, établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline du recours national, sur une liste de dix élus locaux établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire concernée, à due proportion de leur représentation à cette commission. "

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