Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 10 octobre 2008 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
La constitution des services de médecine préventive et de promotion de la santé par les universités, dans le respect des dispositions du présent décret, intervient dans le délai d'un an à compter de sa publication.
Les services de médecine préventive et de promotion de la santé constitués en application du décret n° 88-520 du 3 mai 1988 sont maintenus jusqu'à la constitution des nouveaux services.