Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

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Article 15-1

Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

Création Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995

Lorsque l'agent concerné n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d'absence prévues par la présente section.


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