Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000
Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs judiciaires choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs judiciaires de Paris par le règlement du 27 juillet 1805.
La désignation des commissaires-priseurs judiciaires près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaires pour le service.