Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Les tarifs fixent, pour chacun des sous-groupes de cultures ou de propriétés relevant du même secteur d'évaluation, une valeur à l'hectare à la date de référence de la révision.
Le cas échéant, les tarifs sont ensuite différenciés selon les classes de cultures ou de propriétés, dans les conditions prévues à l'article 21.