Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)

Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010

Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)

Les tarifs sont déterminés à partir des loyers constatés à la date de référence de la révision ou, lorsque les baux sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être valablement retenus, par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même secteur d'évaluation.

A défaut, les tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués, pour des propriétés de même nature, dans des secteurs d'évaluation analogues, le cas échéant, situés dans un autre département.

Les tarifs fixent, à la date de référence de la révision, une valeur par mètre carré ou par référence à tout autre élément représentatif ; ils peuvent être fixés par tranche de superficie. La superficie des propriétés à retenir pour l'application des tarifs est, le cas échéant, réduite au moyen de coefficients fixés par décret pour tenir compte de l'utilisation respective des différentes parties de la propriété.

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