Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985

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Article 148

Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985

Créé par Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969

Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévus à l'article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par le président de la compagnie régionale sauf recours à la cour d'appel qui statue en chambre du conseil.


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