Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2001

    Article 7 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 12 de la présente loi.


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