Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2001

    Article 13 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    Il est institué un Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

    Ce conseil exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

    En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles 8 et 12 ci-dessus.

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