Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mars 2010
Abrogé par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 - art. 15
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
La comptabilité de l'exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques s'appliquent à La Poste.
L'exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.
Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V : Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions. Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16.L'article 5 du décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 a fixée cette date au 31 décembre 2005.