Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 21 septembre 2000

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 21 septembre 2000

Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 63 () JORF 29 juin 1999) A(Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être entendues par le conseil et se faire représenter ou assister.

Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.

Le rapporteur général et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix délibérative.


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