Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 30 novembre 1966 au 05 janvier 1991
Abrogé par Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 30 () JORF 5 janvier 1991
La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité dont les modalités sont fixées par le décret particulier à chaque profession.