Article 37 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 1968 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Les titulaires de permis de recherche délivrés sur le plateau continental antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice des dispositions contenues dans les décrets accordant ces titres.
Ils devront rendre les installations et dispositifs, ainsi que leurs règles de fonctionnement, conformes aux dispositions de la présente loi, dans un délai d'un an à compter de sa promulgation.