LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2010

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Article 49


I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
A. ― Au 2° du I de l'article 270, le mot : « douanier » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
B. ― A la deuxième phrase du second alinéa de l'article 272, les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable » sont supprimés ;
C. ― Le 1 de l'article 275 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'Etat, en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d'essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe. » ;
2° Au début du troisième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le » ;
D. ― L'article 276 est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas du 1, après le mot : « France », est inséré le mot : « métropolitaine » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué » ;
b) Au second alinéa, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « , mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé :
« 3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée... (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. » ;
E. ― Le dernier alinéa de l'article 278 est supprimé ;
F. ― L'article 279 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé ;
G. ― L'article 282 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou au réel » ;
3° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « au réel » ;
H. ― A l'article 283 ter, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, » ;
I. - Le premier alinéa de l'article 283 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La taxe forfaitaire due au titre de l'article 282 lui est également affectée. » ;
J. ― L'article 285 septies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2 du I, le mot : « douanier » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
2° A la fin de la deuxième phrase du second alinéa du II, les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable » sont supprimés ;
3° Au 3 du IV, les mots : « par essieu et » sont supprimés ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du même 2 est complété par les mots : « , des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué » ;
b) Au second alinéa du même 2, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « , mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, » ;
c) Le début du 3 est ainsi rédigé :
« 3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée... (le reste sans changement). » ;
d) Le même 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° Le VI est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 1 est supprimé ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa du même 2 est supprimé ;
7° Le VII est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa du 2 est complétée par les mots : « ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus » ;
b) Le troisième alinéa du même 2 est complété par les mots : « ou au réel » ;
c) A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du même 2, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « au réel » ;
d) Au 5, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, » ;
8° Le premier alinéa du IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également affectée. »
II. - Le III de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
A. ― Le A est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° L'instruction des demandes en restitution portant sur la taxe facturée et le remboursement au redevable, le cas échéant, après décision de l'administration des douanes et droits indirects ; » ;
2° Le 8° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 et du V de l'article 285 septies du code des douanes, » sont supprimés et, après le mot : « forfaitaire », sont insérés les mots : « ou au réel » ;
b) Au second alinéa, la référence : « des 6° et » est remplacée par le mot : « du » ;
3° Au 9°, la référence : « aux 6° et » est remplacée par le mot : « au » ;
4° Sont ajoutés des 10° à 12° ainsi rédigés :
« 10° Le traitement de la demande du redevable en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite de manquement ;
« 11° L'archivage des données relatives à la collecte et au contrôle de la taxe ;
« 12° L'information nominative délivrée au redevable, relative à la taxe due et aux manquements constatés. » ;
B. ― Le B est ainsi modifié :
1° La première phrase du 2 est ainsi rédigée :
« Les personnels du prestataire intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A et délivrant au redevable l'information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés sont agréés par l'administration des douanes et droits indirects et sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que » sont supprimés et, après le mot : « facturée », sont insérés les mots : « et, le vingt-cinquième jour du mois suivant le recouvrement, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prestataire peut être libéré, sur décision de l'administration des douanes et droits indirects, de l'obligation de versement de la taxe facturée, dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Les mouvements financiers liés à la collecte de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations afférentes aux missions définies au A qui sont confiées au prestataire.
« Celui-ci n'est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Le prestataire doit ouvrir auprès de la Banque de France un compte spécifiquement dédié au produit de la taxe qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable des douanes. Il doit par ailleurs ouvrir auprès d'un établissement de crédit un compte spécifiquement dédié aux autres mouvements financiers liés à la collecte de la taxe.
« Les sommes figurant au crédit de ces deux comptes sont insaisissables, sauf au profit du comptable des douanes, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire. » ;
4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le prestataire agit au nom et pour le compte de l'Etat en cas de procédure collective engagée à l'encontre d'une société habilitée fournissant un service de télépéage. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ».

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