Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur du 07 mai 1939 au 05 octobre 2004

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mai 1939 au 05 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1044 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par décret-loi 6 mai 1939, art. 1

La circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du ministre de l'intérieur.

Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France.

Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des journaux et écrits interdits sont punies d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 1.800 à 30.000 F.

Il en est de même de la reprise de la publication d'un journal ou d'un écrit interdit, sous un titre différent. Toutefois, en ce cas, l'amende est portée de 3.600 à 60.000 F.

Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux et écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.

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