Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juin 2008 au 21 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 17
Modifié par Décret n°2008-592 du 23 juin 2008 - art. 1
Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsque le corps ou emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat.