Ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 4

Les établissements publics de la collectivité territoriale sont créés par délibération du conseil général sous réserve de l'approbation du représentant du Gouvernement.

Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics de la collectivité territoriale prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

Les dispositions des articles 7, 8 alinéa 1, 15, 16 et 17 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale ayant le caractère administratif.

Pour l'application des articles 7, 8 alinéa 1, 15, 16 et 17 les mots : " le conseil d'administration " sont substitués aux mots :

" le conseil général " et les mots : " établissement public " aux mots : " collectivité territoriale " et " collectivité ".

Pour l'application de l'article 15 alinéa 6, le mot :

" ordonnateur " est substitué aux mots : " le représentant du Gouvernement ".

Les comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la collectivité territoriale sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable à la collectivité territoriale.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la collectivité territoriale, les règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.

Retourner en haut de la page