- Titre Ier : De la mise à disposition (Articles 1 à 13)
- Chapitre Ier : Des cas de mise à disposition.
- Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Des conditions de la mise à disposition.
- Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 4 à 6)
- Chapitre III : De la durée de la mise à disposition.
- Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition. (Articles 7 à 12)
- Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
- Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition de l'Etat et de ses établissements publics. (Article 13)
- Titre II : Du détachement (Articles 14 à 34)
- Titre III : Du détachement de certains membres des corps de personnels enseignants.
- TITRE III : Du détachement de certains membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement (Articles 35 à 39)
- Titre III bis : De l'intégration directe. (Articles 39-1 à 39-3)
- Titre IV : De la position hors cadres des fonctionnaires. (Articles 40 à 41)
- Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires. (Articles 42 à 49)
- Titre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V (Articles 50 à 51 bis)
- Titre VII : De la position de congé parental. (Articles 52 à 57)
- Titre VII : De la position de congé parental et de congé de présence parentale.
- Titre VIII : De certaines modalités de cessation définitive de fonctions (Articles 58 à 61)
- Titre IX : Dispositions diverses. (Article 62)
Article 38 (abrogé)
Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.
La période de détachement doit coïncider avec les limites de l'année scolaire.
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