Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 25 mai 2006

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Article 42-12 (abrogé)

Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 25 mai 2006

Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 3° JORF 25 mai 2006
Création Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 31 () JORF 24 janvier 2006

Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois.

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne.

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 Euros d'amende.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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