Loi n°67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 06 décembre 1994

    Article 9 (abrogé)

    Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
    Modifié par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 79 () JORF 30 janvier 1993
    Modifié par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 80 () JORF 30 janvier 1993

    La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.

    Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

    Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

    Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application de l'article 66 du décret n° 69-810 du 12 août 1969, modifié par le décret n° 76-1141 du 7 décembre 1976.

    Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la présente loi, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats. La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes. La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. " Les dispositions du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes. "

    Les arrêts, rapports et observations de la Cour des comptes sont délibérés après l'audition, à sa demande, de la personne concernée. "

    " Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par la présente loi est puni de 100 000 F d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. "

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