Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 14 mai 2005 au 01 juin 2012

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Article 103 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 2005 au 01 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2005-459 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

a) Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

"Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce" ;

b) L'article 77 est ainsi rédigé :

"Art. 77 Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières".

c) Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :

"tribunal de première instance" ;

2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;

4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;

6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;

7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;

8° "maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par :

"chef de circonscription" ;

9° "code du travail" par : "code du travail applicable à Wallis et Futuna" ;

d) En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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