Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

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Article 14

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 57

La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.

La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.

L'acte de naissance établi avant le constat de renonciation est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention renonciation et est considéré comme nul.

En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de renonciation visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République.L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.

L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention " renonciation " et est considéré comme nul.


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