Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur du 20 avril 2011 au 17 septembre 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 197

Version en vigueur du 20 avril 2011 au 17 septembre 2017

Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 11

Le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée.

Toutefois, à l'expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 du code électoral sont applicables au membre d'une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article 196 de la présente loi organique.

Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l'assemblée de province ou du congrès. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions et activités professionnelles ou d'intérêt général exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, l'auteur de la déclaration ou tout autre membre du congrès ou de l'assemblée de province concernée saisit le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui apprécie si le membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui a méconnu l'une des interdictions édictées au dernier alinéa de l'article 101 et aux IV à IX de l'article 196 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité.


Retourner en haut de la page