Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978 (1)

Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 septembre 2007

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Article 11

Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 septembre 2007

Création LOI 77-1467 1977-12-30 Finances pour 1978 JORF 31 décembre 1977

Les contribuables qui ont eu à leur disposition, directement ou par personne interposée, pendant tout ou partie de l'année 1977, quatre au moins des éléments du train de vie énumérés à l'article 168 du code général des impôts, autres que les résidences principales et les voitures d'une puissance égale ou inférieure à 16 CV, et les abonnements à des clubs de golf, sont soumis à une taxe exceptionnelle établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions.

L'assiette de cette taxe est constituée par le total des bases correspondant aux éléments mentionnés ci-dessus, telles qu'elles sont fixées par l'article 168 du code général des impôts. La taxe est perçue lorsque ce total excède 75 000 F. Elle est égale à 2 p. 100 de ce total.

Les contribuables doivent fournir les renseignements nécessaires à l'imposition dans le cadre de leur déclaration de revenus ou de bénéfices de 1977.


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