- TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (Articles 2 à 21)
- CHAPITRE Ier : Du schéma national et du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire.
- CHAPITRE Ier : Des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire (Article 2)
- CHAPITRE II : Des directives territoriales d'aménagement (Articles 4 à 5)
- CHAPITRE III : Des documents de portée régionale et de la conférence régionale (Articles 6 à 8)
- CHAPITRE IV : Du groupement d'intérêt public d'observation et d'évaluation de l'aménagement du territoire.
- CHAPITRE V : Des schémas sectoriels.
- CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs (Articles 10 à 21)
- Section 1 : Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche. (Articles 13 à 15)
- Section 2 : Du schéma de services collectifs culturels. (Article 16)
- Section 3 : Du schéma de services collectifs sanitaires. (Article 17)
- Section 4 : Du schéma de services collectifs de l'information et de la communication. (Article 18)
- Section 5 : Des schémas multimodaux de services collectifs de transport.
- Section 6 : Du schéma de services collectifs de l'énergie (Article 20)
- Section 7 : Du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux (Article 21)
- Section 8 : Du schéma de services collectifs du sport
- TITRE II : DES PAYS.
- TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des agglomérations. (Article 23)
- TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT. (Articles 25 à 31)
- TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT. (Articles 32 à 38-1)
- TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (Articles 42 à 64)
- TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL (Articles 65 à 85)
- TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 87 à 89)
Article 71
Version en vigueur depuis le 05 février 1995
I.-Pour les années 1995 et 1996, et jusqu'à la mise en oeuvre des mécanismes de péréquation prévus au III de l'article 68, le potentiel fiscal pris en compte pour la mise en oeuvre du fonds de correction des déséquilibres régionaux est déterminé, conformément aux dispositions du II de l'article 68, en tenant compte des compensations servies par l'Etat à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.
II.-modifie l'article 64 de la loi 92-125 du 2 février 1992.
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