Annexe, art. 13
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991
Les honoraires sont déterminés dans les conditions prévues par la nomenclature en donnant à la lettre-clé applicable à l'exécutant de l'acte sa valeur fixée en application des articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-14 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale. Les frais accessoires sont également déterminés dans les conditions prévues aux articles précités.
Les dispositions des conventions nationales mentionnées à l'alinéa précédent et relatives, le cas échéant, aux dépassements ou aux honoraires différents de ceux qu'elles fixent ne sont pas applicables au centre.
La valeur des tarifs applicables est affichée de manière très visible dans le centre.