Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 05 août 2003

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Article 71-1 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 05 août 2003

Abrogé par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 53 () JORF 5 août 2003
Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 50 () JORF 16 mai 2001

Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence et de la Commission d'examen des pratiques commerciales. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat.

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