Article 19-1 (abrogé)
Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 102 () JORF 17 août 2004
Création Loi 90-1067 1990-11-22 art. 16 JORF 2 décembre 1990
Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes.
Ces prestations sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette indemnisation. "