Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2005
La révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du code civil.
La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.
Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé.