- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 7-1)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 8 à 33-1)
- Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (Articles 8 à 11)
- Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale. (Articles 12 à 12-4)
- Section III : Les centres de gestion. (Articles 13 à 27-1)
- Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (Articles 28 à 33-1)
- Section III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires
- Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Articles 34 à 47)
- Chapitre IV : Structure des carrières. (Articles 48 à 54)
- Chapitre V : Positions. (Articles 55 à 75)
- Section I : Activités (Articles 56 à 63)
- Section II : Détachement. (Articles 64 à 69)
- Section III : Position hors cadres. (Articles 70 à 71)
- Section IV : Disponibilité. (Articles 72 à 73)
- Section V : Accomplissement du service national.
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve. (Article 74)
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
- Section VI : Congé parental et congé de présence parentale
- Section VI : Congé parental. (Article 75)
- Chapitre VI : Evaluation ― Avancement ― Reclassement (Articles 76 à 86)
- Chapitre VII : Rémunération. (Articles 87 à 88)
- Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents (Articles 88-1 à 88-2)
- Chapitre VIII : Discipline. (Articles 89 à 91)
- Chapitre VII : Discipline.
- Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 92 à 99)
- Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Articles 100 à 100-1)
- Chapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
- Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 104 à 108)
- Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive (Articles 108-1 à 108-4)
- Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 110 à 140)
- Article 110
- Article 110-1
- Article 111
- Article 111-1
- Article 112
- Article 112-1
- Article 112-2
- Article 112-3
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 123-1
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 139 bis
- Article 139 ter
- Article 140
- Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 51 (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 2009 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2009-972
du 3 août 2009 - art. 4
Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général.
Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années.A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.