Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 - art. 28
Le territoire de la Nouvelle-Calédonie peut accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l'article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et dans les conditions fixées par l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.