Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations

Version en vigueur du 21 juillet 1993 au 24 août 2014

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1993 au 24 août 2014

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 41
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 1 () JORF 21 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 10 () JORF 21 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 3 () JORF 21 juillet 1993

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 11 peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action par action acquise directement de l'Etat et conservée au moins un an à compter de la date à laquelle cette action s'est trouvée à la fois cessible et intégralement payée. En aucun cas, la valeur des actions ainsi attribuées à une personne, estimée sur la base du prix de cession par l'Etat, ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Cette décision est prise par un arrêté du ministre chargé de l'économie, au moment de la mise sur le marché.

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