Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
Le rapport prévu à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales devra être conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006.