Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel

JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Version en vigueur du 04 février 2010 au 14 mars 2024

Naviguer dans le sommaire

Article 10 bis (abrogé)

Version en vigueur du 04 février 2010 au 14 mars 2024

Abrogé par Arrêté du 5 mars 2024 - art. 11
Création Arrêté du 20 janvier 2010 - art. 1

Les personnes physiques ne mettant pas en œuvre habituellement les techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique sur le territoire national mais qui les exercent de manière exceptionnelle dans des locaux provisoires tels que ceux aménagés lors de manifestations et de rassemblements, satisfont à l'obligation de formation de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique :

- soit en disposant de l'attestation de formation délivrée en application des articles 1er et 2 ;

- soit en participant à une formation spécifique préalable à la manifestation et conduite sous la responsabilité de l'organisateur de l'événement.

Le contenu de cette formation spécifique préalable d'une durée minimale de sept heures comporte des enseignements aux règles générales d'hygiène et de salubrité adaptés à la mise en œuvre des techniques de tatouage et de perçage corporel dans le cadre de manifestations publiques.

Cette formation spécifique n'est valable qu'au titre de la manifestation pour laquelle elle est organisée.

Seuls les organismes de formation habilités sur le fondement des articles 2 à 6 peuvent dispenser cette formation spécifique.

L'organisme de formation délivre à chaque personne qui l'a suivie en totalité, une attestation de formation comportant les informations suivantes :

- nom et prénom de la personne formée ;

- date de la formation ;

- date et lieu de la manifestation au titre de laquelle la formation est valable ;

- nom, adresse, numéro d'enregistrement et date d'habilitation de l'organisme de formation.

L'organisme de formation transmet à l'organisateur la liste nominative des personnes formées.

L'organisateur de la manifestation recourt à tout moyen nécessaire à la bonne compréhension linguistique de la formation par les personnes non francophones.

Retourner en haut de la page