Arrêté du 22 janvier 1998 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs à la formation initiale de Télécom ParisTech

JORF n°35 du 11 février 1998

Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 12 janvier 2013

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 12 janvier 2013

Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012, v. init.
Modifié par Décret n°2009-1136 du 21 septembre 2009 - art. 10

B.-Elèves ingénieurs

Les élèves ingénieurs sont admis :

1° En première année :

a) Par la voie du concours commun aux huit écoles suivantes :

Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

Télécom ParisTech ;

Télécom Bretagne ;

Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

Ecole nationale supérieure des mines de Nancy.

Le programme et les conditions de déroulement de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le nombre de places offertes dans les différentes filières et catégories est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.

Les lauréats sont appelés à l'école en fonction de leur rang de classement et de leur choix d'écoles, selon la procédure définie par le règlement du concours. Leur admission est prononcée par le directeur de l'école.

Les candidats reçus en même temps à l'Ecole polytechnique et à Télécom ParisTech et ayant opté pour la première conservent pendant un an la possibilité d'être admis de plein droit à Télécom ParisTech, dans le cas où ils ne peuvent rester élèves de l'Ecole polytechnique parce qu'ils ont été déclarés inaptes pour des raisons médicales.

b) Sur titres, pour les trois catégories suivantes :

-candidats européens titulaires d'une licence obtenue dans une université d'un pays de l'Union européenne et sanctionnant une formation scientifique fondamentale, ou titulaires de titres jugés équivalents ;

-candidats non européens titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;

-candidats sélectionnés dans le cadre des programmes de coopération universitaire.

Le jury d'admission sur titres, dont la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles 8 et 9, peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.

Le jury arrête le classement conditionnel des candidats n'ayant pas encore validé la licence ou le titre jugé équivalent à la date de sa réunion.L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si la licence ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.

Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.

Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année.

2° En deuxième année :

Sur titres, pour les trois catégories suivantes de candidats :

a) Candidats européens ayant validé la première année d'un master universitaire (M1) scientifique dans un domaine permettant de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école, ou ayant validé un cursus jugé équivalent ;

b) Candidats non européens titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;

c) Candidats sélectionnés dans le cadre des programmes de coopération universitaire.

Le jury d'admission sur titres, dont la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles 8 et 9, peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau dans certaines disciplines des candidats visés en a, b et c.

Le jury arrête le classement conditionnel des candidats n'ayant pas encore validé le cursus requis ou le titre admis en équivalence à la date de sa réunion.L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le cursus est validé ou le titre obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.

Les nombres de places dans les catégories visées en a, b et c sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.

3° En troisième année :

Sur titres, pour les deux catégories suivantes de candidats :

a) Candidats diplômés de l'Ecole polytechnique visés à l'article 5, alinéa b, du décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique, sortis de cette école depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année de dépôt de leur candidature ;

b) Candidats proposés par leur institution universitaire d'origine dans le cadre de partenariats conduisant à un double diplôme.

Les nombres de places dans les catégories visées en a et b sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.

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