Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

JORF n°0255 du 3 novembre 2010

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Article L3124-5

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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le I de l'article L. 3124-4 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

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