Décret n°87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles

Version en vigueur du 25 janvier 2001 au 16 octobre 2007

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Article 21-1 (abrogé)

Version en vigueur du 25 janvier 2001 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Création Décret n°2001-63 du 18 janvier 2001 - art. 1 () JORF 25 janvier 2001

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui :

- démolira tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 6 ;

- ne procédera pas à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à l'article 7-8.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

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