Article 8
Version en vigueur du 08 décembre 1992 au 07 juillet 1998
Toute personne qui se livrera à l'une des opérations mentionnées à l'article 2 du présent décret sans être inscrite au registre spécial prévu à l'article 4 ci-dessus sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe.