Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 01 juin 1993

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Article 33

Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 01 juin 1993

Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.

Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent être écrites.


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