Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 26 novembre 1977 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°77-1285 du 25 novembre 1977 - art. 2 () JORF 26 novembre 1977
Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975.