Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 31 octobre 1968 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 6
Les dispositions de la présente loi deviennent caduques dans leur ensemble le jour où la Convention de Paris prendra fin, soit par dénonciation, soit du fait de son expiration.