Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 31 octobre 1968 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 6
Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.