Arrêté du 8 juillet 2010 fixant les conditions de la levée de l'anonymat dans les consultations de dépistage anonyme et gratuit et dans les centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles

JORF n°0166 du 21 juillet 2010

Version en vigueur du 22 juillet 2010 au 03 juillet 2015

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Article Annexe (abrogé)

Version en vigueur du 22 juillet 2010 au 03 juillet 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juillet 2015 - art. 3 (V)

RÉFÉRENTIEL DES CONDITIONS DE LEVÉE DE L'ANONYMAT DANS LES CONSULTATIONS DE DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT ET DANS LES CENTRES D'INFORMATION, DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

I.-Le principe de l'anonymat et l'objectif de la levée de l'anonymat

1. Rappel concernant le principe de l'anonymat

En application des articles L. 3121-2 et L. 3121-2-1 du code de la santé publique (CSP), un des principes essentiels qui régit les activités des consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) pour le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et celles des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) est l'anonymat.

L'anonymat consiste pour la personne qui consulte à ne pas avoir à révéler son identité et, pour la structure et son personnel médical et paramédical, à ne pas l'exiger. Ce principe a été édicté par le législateur afin de faciliter la démarche de dépistage volontaire et de demande d'informations concernant le VIH et les IST (hépatites, syphilis, chlamydiae, gonococcies, herpès....), et d'éviter la stigmatisation des personnes concernées. Le respect de l'anonymat fait partie des garanties que les CDAG et les CIDDIST doivent assurer pour être autorisés à fonctionner en application des articles D. 3121-21 à D. 3121-26 et D. 3121-38 à D. 3121-42 du code de la santé publique.L'ensemble des actes relevant des missions des CDAG et CIDDIST (dépistage du VIH, des hépatites et des IST, et traitement ambulatoire des IST) doit donc être réalisé de manière anonyme.

Il est rappelé que le principe de l'anonymat est distinct du principe du secret professionnel et du secret médical, qui s'impose à l'ensemble des professionnels exerçant dans les CDAG et CIDDIST et qui leur impose de ne pas révéler les informations personnelles et médicales qu'ils sont amenés à détenir.

2. La possibilité de lever l'anonymat avec le consentement du consultant

En modifiant les articles L. 3121-2 et L. 3121-2-1 précités, l'article 108 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires introduit une dérogation au principe de l'anonymat. La loi indique en effet qu'en cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat, sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée. Les conditions de cette levée sont définies par le présent référentiel.

La levée de l'anonymat doit permettre, par l'identification du consultant, d'améliorer son accompagnement vers une prise en charge sanitaire dans certaines situations cliniques.

3. La nécessité thérapeutique et l'intérêt du patient justifiant la levée de l'anonymat

Il y a nécessité thérapeutique lorsque l'état de santé du consultant de la CDAG ou du CIDDIST requiert :
― qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale immédiate (administration ou prescription d'un traitement prophylactique ou curatif, bilan initial avant orientation vers un service spécialisé, vaccination) ;
― qu'il puisse être orienté rapidement vers une prise en charge médicale (après remise d'un résultat biologique positif).

L'intérêt du patient est de bénéficier d'une prise en charge optimale tout en respectant sa volonté.

Aussi, il convient de respecter le choix du consultant qui souhaite conserver l'anonymat. Dans ce cas, la personne est prise en charge de manière anonyme pour tous les actes relevant des missions des CDAG et des CIDDIST. Si son état de santé l'exige, elle est orientée vers une consultation non soumise à anonymat pour une prise en charge complémentaire.

La levée de l'anonymat ne remet pas en cause la prise en charge gratuite des actes pratiqués par les CDAG et les CIDDIST dans le cadre de leurs missions.

La levée de l'anonymat ne peut être fondée sur une raison administrative.

II. ― La procédure de levée de l'anonymat

Cette procédure doit respecter trois étapes successives.

1.L'information du consultant

L'information du consultant sur le principe de l'anonymat et la possibilité de sa levée dans certaines conditions a pour finalité de l'éclairer sur le choix de conserver l'anonymat pour sa prise en charge sanitaire ou d'en permettre la levée dès que la nécessité thérapeutique et son intérêt sont établis.

a) Au moment de l'accueil dans la CDAG et le CIDDIST.

Chaque consultant en CDAG et en CIDDIST reçoit à l'accueil une notice d'information destinée à l'éclairer sur :
― le principe de l'anonymat applicable dans la CDAG et le CIDDIST : le consultant est informé qu'il n'est pas tenu de révéler, à qui que ce soit, son identité ou toute autre information de nature à l'identifier. Il est informé des modalités mises en place pour préserver son anonymat, notamment pour la conservation de son dossier médical (cf. III ci-dessous) ;
― les situations et les conditions dans lesquelles le médecin peut lui proposer de lever l'anonymat, en cas de nécessité thérapeutique et dans son intérêt, sous réserve de son consentement exprès.

Le consultant est informé par le même document :
― des modalités de recueil de son consentement écrit pour la levée de l'anonymat ;
― des modalités de retrait de son consentement ;
― des conséquences de son consentement écrit ou de son retrait sur la conservation des informations le concernant (cf. III ci-dessous).

Ce document rappelle que les informations concernant chaque consultant contenues dans son dossier médical relèvent du secret médical et professionnel et qu'elles sont conservées dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité, que le consultant ait choisi de conserver l'anonymat ou de lever celui-ci.

Le modèle de la notice d'information remise au consultant est fixé ci-dessous (IV).

Une affiche reprenant l'ensemble des informations contenues dans cette notice peut être apposée dans la CDAG et le CIDDIST.

b) Au cours de la consultation médicale initiale.

En application de son devoir d'information (article L. 1110-4 du code de la santé publique), le médecin de la CDAG ou du CIDDIST rappelle au consultant les termes de la notice d'information et s'assure qu'elle a bien été comprise. Le médecin doit notamment l'informer des possibilités, de l'intérêt et des conditions de la levée de l'anonymat. Il lui rappelle son droit de rester anonyme pour se faire dépister s'il le souhaite, indépendamment des circonstances. Il répond à toutes questions du consultant.

Dans le même temps, le consultant est informé par le médecin de son droit d'accès et de rectification des données personnelles et identifiantes conservées dans son dossier médical.

Si pour des raisons linguistiques le consultant n'a pas pu comprendre l'information, le recours à l'interprétariat professionnel doit être envisagé.

2. Le recueil du consentement du consultant

Le consultant, dûment informé par le médecin de la CDAG ou du CIDDIST, lui exprime son choix de conserver l'anonymat ou d'en permettre la levée si la nécessité thérapeutique et son intérêt sont établis. Le consultant consent par écrit à la levée de son anonymat et au traitement de ses données personnelles et identifiantes et ce consentement est conservé dans son dossier médical.

Dans la mesure où le consultant a porté à la connaissance du médecin qu'il est mineur ou majeur sous tutelle, le médecin doit s'efforcer, après lui avoir délivré une information adaptée, soit à son degré de maturité s'il est mineur, soit à ses facultés de discernement s'il s'agit d'un majeur sous tutelle (cf. article L. 1111-2 du code de la santé publique), de rechercher son consentement à la levée et d'obtenir son consentement à la consultation des titulaires de l'autorité parentale et du tuteur.

Le consultant peut revenir sur son choix par tous moyens et à tout moment, qu'il ait décidé ou non de conserver l'anonymat. De même, si le consultant a exprimé initialement le souhait de conserver l'anonymat, le médecin peut, au cours de la prise en charge, renouveler la proposition de lever l'anonymat s'il estime que la nécessité thérapeutique et l'intérêt du patient le requièrent.

3. La levée de l'anonymat

Elle intervient, en cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, sous réserve du recueil préalable de son consentement selon les modalités définies au 2 ci-dessus, dans les situations suivantes :
― lors de la consultation initiale, lorsque le patient présente des symptômes évoquant une infection à VIH ou une IST ;
― au cours de consultations ultérieures, au vu des résultats des examens pratiqués.

Le médecin de la CDAG ou du CIDDIST recueille au cours de la consultation auprès du patient les données déclaratives sur son identité s'il y consent toujours.

III. ― Conservation et destruction des informations personnelles et identifiantes

Les informations concernant chaque consultant sont couvertes par le secret médical et professionnel. Elles sont conservées dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité, que le consultant ait choisi de conserver l'anonymat ou de lever celui-ci. Le coordinateur médical du CDAG et du CIDDIST établit la liste des professionnels de santé exerçant dans la structure qui sont habilités à accéder au dossier médical.

a) En cas de choix du consultant de conserver l'anonymat.

Les informations médicales relatives au consultant sont conservées dans un dossier médical auquel est attribué un numéro de code non identifiant (code d'anonymat). Ce numéro ne permet en aucun cas d'identifier le consultant. Ce numéro confidentiel est délivré au consultant lors de son accueil dans la CDAG et le CIDDIST. Le consultant est informé qu'il doit présenter ce numéro à chaque consultation ou recours à la CDAG et au CIDDIST pour permettre son suivi médical.

b) En cas de choix du consultant de lever l'anonymat.

Lorsque la levée de l'anonymat est intervenue, les informations médicales relatives au consultant sont conservées dans son dossier médical, comprenant notamment l'indication de son identité. Ce dossier de suivi médical est conservé conformément aux règles de conservation applicables dans la CDAG ou le CIDDIST notamment dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les informations identifiantes sont supprimées du dossier du consultant dès lors que ce dernier est orienté dans le système de soins pour une prise en charge médicale et dès lors qu'un résultat négatif est rendu au consultant, qui présentait des signes cliniques évocateurs d'une infection à VIH ou une IST, car ce résultat vient infirmer la nécessité thérapeutique de maintenir la levée de l'anonymat pour ce consultant.

En cas de retrait du consentement du consultant à lever l'anonymat, ces informations sont rendues anonymes, en occultant l'identité de la personne et toutes les informations identifiantes sur toutes les pièces constitutives de son dossier médical. Son dossier est conservé sous le numéro d'anonymat initialement attribué au consultant s'il a été conservé ou sous un nouveau numéro.

IV. ― Modèle de la notice d'information

Les CDAG et les CIDDIST devront se conformer au modèle de notice d'information suivant (à traduire dans les langues les plus fréquemment utilisées par les consultants de la structure) :
Vous êtes dans une consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) pour le VIH ou dans un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST).

Les consultations et les soins dans ces structures sont soumis à l'anonymat. Vous n'êtes pas obligés d'indiquer votre identité (nom, prénom, autres informations personnelles...). Votre dossier médical sera conservé sous un numéro de code (code d'anonymat), qui ne permet pas de vous identifier.C'est le numéro qui vous a été donné à l'accueil. Vous devez donc le conserver car il vous sera demandé à chaque consultation pour accéder à votre dossier médical et assurer votre prise en charge et votre suivi médical.

Au cours de la première consultation, le médecin va vous expliquer qu'il peut malgré tout exister certaines situations dans lesquelles il pourrait être amené à vous proposer de lever l'anonymat avec votre accord, soit au cours de cette consultation, si vous présentez des signes évoquant d'emblée une infection à VIH ou une infection sexuellement transmissible, soit au cours d'une consultation ultérieure, au vu des résultats des examens pratiqués. Cette levée de l'anonymat, si vous l'acceptez, pourra permettre au médecin d'accélérer votre prise en charge médicale. Il sera alors plus facile de vous délivrer un traitement, de réaliser une vaccination, un bilan médical complémentaire ou de vous adresser si nécessaire vers un autre service ou un autre médecin.

Lors de la consultation, le médecin vous demandera ainsi si vous souhaitez garder l'anonymat ou si vous êtes d'accord pour donner des informations sur votre identité dans le cas où cela serait nécessaire. Vous n'avez pas à donner les raisons de votre choix. Vous pouvez changer d'avis lors de cette première consultation ou plus tard.

Si vous voulez garder l'anonymat, vous pourrez de toute façon être dépisté pour le VIH, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles. En cas de diagnostic d'une infection sexuellement transmissible, vous bénéficierez d'un traitement sans avoir à donner des informations sur votre identité. Pour une prise en charge complémentaire, le médecin vous indiquera les services auxquels vous adressez.

Quel que soit votre choix, votre dossier et les informations qu'il contient sont soumis au secret médical et conservés dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité.

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