LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

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Article 63

Version en vigueur depuis le 19 mars 2014


I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurances

Art. L211-5-1

II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.


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