LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

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Article 27


L'article L. 321-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Hormis les cas prévus à l'article L. 321-36, la dénomination "ventes aux enchères publiques” est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.
« Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation. »

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