- ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DE L'IMPOT (Article 1)
- IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (Articles 2 à 5)
- IMPOT SUR LE REVENU (Articles 3 à 65)
- TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE (Articles 6 à 8)
- TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE (Article 7)
- PRELEVEMENT CONJONCTUREL EN 1977. (Article 9)
- IMPOT SUR LES SOCIETES (Articles 10 à 60)
- ALLEGEMENTS CONCERNANT LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. (Article 10)
- EXONERATIONS. (Article 11)
- OCTROI D'AVOIR FISCAL AUX CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE. (Article 58)
- DISTRIBUTION EN FRANCHISE D'IMPOT SUR LES SOCIETES DES DIVIDENDES ALLOUES AUX ACTIONS EMISES A L'OCCASION D'AUGMENTATIONS DE CAPITAL EN NUMERAIRE. (Article 60)
- CONTRIBUTIONS INDIRECTES (Articles 12 à 73)
- ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE, TIMBRE (Article 13)
- DROIT DE TIMBRE. (Article 14)
- TRANSPORTS TERRESTRES (Article 18)
- ENERGIE (Article 19)
- IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES (Articles 20 à 67)
- ECONOMIE ET FINANCES (Article 64)
- AMENDES FISCALES (Article 70)
- COMMERCE ET ARTISANAT (Article 80)
- TAXES DIVERSES (Articles 81 à 83)
Article 4
Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 septembre 2007
Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 6 () JORF 31 décembre 1977
Création LOI 76-1232 1976-12-29 Finances pour 1977 JORF 30 décembre 1976
Par exception aux dispositions de l'article 158-5 du Code général des impôts, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels, pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
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